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Redéfinition de l'infection nosocomiale par le Conseil d'Etat

Le 21 juin 2018
Redéfinition de l'infection nosocomiale par le Conseil d'Etat

Le second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose que :

« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »

Par une nouvelle jurisprudence du 23 mars 2018, la Haute Juridiction modifie la définition de l’infection nosocomiale

Les dispositions de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale. (CE, 21 juin 2013, n° 347450, Centre hospitalier du Puy-en-Velay : JurisData n° 2013-012507 ; Rec. CE 2013, p. 177).

La haute juridiction était saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai qui avait écarté la responsabilité du Centre Hospitalier d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil du fait de l'infection pulmonaire dont avait été victime Mme D. hospitalisée à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC), cette patiente de 76 ans avait souffert d'un reflux gastrique entraînant une inhalation broncho-pulmonaire de germes contenus dans l'estomac.

Il s'agit là d'une complication relativement courante de l'AVC, ne présentant donc pas le caractère imprévisible que la jurisprudence attache à la cause étrangère susceptible, aux termes de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, d'exonérer l'établissement hospitalier.

Par cette nouvelle jurisprudence du 23 mars 2018 (CE 23 mars 2018, req. n° 402237), la Haute Juridiction modifie la définition de l’infection nosocomiale issue de la jurisprudence précitée.

Doit désormais être regardée, au sens des dispositions de l’article L. 1142-1, « comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ».

L’infection n’était ici ni présente, ni en incubation avant l’opération, et s’était produite pendant l’intervention.

Cette dernière avait pour origine la pathologie même de la patiente – un accident vasculaire cérébral ayant provoqué un trouble de la déglutition et permis la pénétration du liquide gastrique dans les bronches.

Un établissement hospitalier peut donc s'exonérer de sa responsabilité présumée en démontrant que l'infection nosocomiale dont a été victime un patient a une autre origine que la prise en charge qu'il a assurée. La section du contentieux du Conseil d'État a ainsi fait évoluer, le 23 mars 2018, la définition de l'infection nosocomiale.

L’infection n’était donc pas la conséquence des actes de prise en charge par l’établissement hospitalier, elle avait une autre origine dont la preuve était apportée.